jeudi, mars 28, 2024

Affaire Lamine Diack : Cette circonstance atténuante qui a profité à l’ancien président de l’IAAF

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La justice rendue ce mercredi 16 septembre 2020 dans le dossier de corruption qui a valu des déboires judiciaires à Lamine Diack est loin de connaitre son épilogue.Alors qu’il était annoncé un recours des avocats de l’ancien président de la Fédération sportive internationale chargée de régir les fédérations nationales d’athlétisme et d’organiser les compétitions internationales mondiales (Iaaf), voilà qu’est rendu public un document contenant les motivations du jugement du sieur Diack et de ses 5 co-prévenus. Un document de 115 pages où il est relevé entre autres, les peines et faits retenu contre Diack-père.

La rédaction publie in-extenso cette partie qui concerne la personne de l’ex-président de l’Iaaf. ‘’Lamine Diack, âgé de 87 ans est de nationalité sénégalaise. Marié et père de 15 enfants, dont un fils, décédé en 2001.

Diplômé d’une licence en droit, il a exercé les fonctions d’inspecteur des impôts jusqu’en 1991. En parallèle, Lamine Diack a eu une carrière d’athlète de haut niveau. Il est ensuite devenu le premier président de la Confédération Athlétique Africaine. En 1974, il a intégré la Comité Olympique national qu’il a présidé de 1985 à 2002.

En 1987, il est devenu vice-président de l’IAAF puis, premier vice-président en 1991 et enfin, président du 7 décembre 1999 jusqu’à l’expiration de son mandat le 19 août 2015.

Au moment des faits, il était également membre du Comité International Olympique. Il a été vice-président de l’Assemblée nationale sénégalaise de 1988 à 1993 et maire de Dakar de 1978 à 1980. (D697/84) 573- Avant son placement sous contrôle judiciaire, il résidait à Dakar mais exerçait ses fonctions de président de l’IAAF à Monaco et était titulaire d’un passeport diplomatique. 574- S’agissant de ses revenus, en sa qualité de président de l’Iaaf, Lamine Diack percevait la somme de 600 dollars américains (332 100 F Cfa) par jour, soit 18 000 dollars américains (9 963 000 F Cfa) par mois.

Lamine Diack percevait 332 000 F Cfa par jour

A l’audience, il n’a produit aucun justificatif de sa situation personnelle, mais a simplement déclaré percevoir entre 1.600 et 1.800 euros de pension de retraite, ainsi que de l’argent que lui versent ses fils. Il a précisé ne pas payer d’impôts au Sénégal. Il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, sa maison au Sénégal est au nom de son épouse. Il a déclaré avoir des fonds sur des comptes en France, à Monaco et au Sénégal représentant environ 40.000 euros.

Le 3 novembre 2015, il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de sortir du territoire français métropolitain et l’obligation de verser un cautionnement de 500 000 euros (328 millions 59 000 F Cfa). Il a effectué un premier versement d’une somme 140 000 euros (91 millions 856 646 F Cfa) provenant d’un contrat d’assurance vie, le 31 décembre 2015.

Le reliquat a été versé, à hauteur 345 000 euros (226,3 millions Cfa), par un collectif du mouvement associatif et sportif et Ndeye Aïssatou Diack , à hauteur de 15 000 euros (9.8 millions de F Cfa) (Cd1). Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.

Pour apprécier la peine à prononcer, le tribunal relève que Lamine Diack a été déclaré coupable de délits de corruption active et passive de 2011 à 2015 et d’abus de confiance de 2007 à 2015.

En application des articles 445-1 et 445-2 du code pénal, il encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 500.000 euros pouvant être portée au double du produit tiré du délit de corruption. Les faits de corruption dont il a été déclaré coupable sont particulièrement graves en ce qu’ils ont été commis dans le cadre de ses fonctions de président de la Fédération internationale d’athlétisme et qu’ils ont porté atteinte aux objectifs et aux valeurs de la fédération, que sont l’égalité et la probité dans le sport.

Ces faits commis à la suite de la découverte d’un grand nombre de cas de dopage d’athlètes russes, grâce à la mise en place du passeport biologique des athlètes, ont gravement nuit à la lutte contre le dopage, alors même que l’IAAF avait pour objectif de jouer un rôle majeur dans la lutte contre ce phénomène, en était l’une des premières fédérations sportives à mettre en place ce nouveau mode de contrôle visant à davantage détecter l’usage des produits dopants, afin de mieux le prévenir et sanctionner et ainsi préserver la santé des athlètes.

Les ‘’aveux’’ de Lamine Diack lors de la procédure et à l’audience.

En permettant à des athlètes, qui devaient faire l’objet de sanction de continuer à participer à des compétitions internationales du plus haut niveau, comme les Jeux Olympiques, mais également en concluant des accords avec les représentants de l’ARAF pour que ces athlètes ne concourent pas pour les médailles, Lamine Diack a participé à la violation des règles du jeu des compétitions sportives, alors même que l’IAAF a pour mission de les établir et de les faire appliquer.

Lamine Diack a lui-même justifié à l’audience, sa décision de conclure un pacte des corruptions avec Valentin Balakhnitchev par le fait que la santé financière de l’IAAF passait avant tout.

Pourtant, il s’est rendu coupable sur la même période de faits d’abus de confiance ayant généré un produit de l’ordre de 15 millions de dollars (8 milliards 302 millions 500 000 F Cfa) au profit de son fils Papa Massata Diack, qui a été déclaré coupable de recel. Il a enfin usé de son autorité de président, en participant aux côtés de son fils à des actes de corruption en direction des responsables de l’IAAF, des membres du département antidopage et de l’administrateur antidopage, Gabriel Dollé, en violation des règles du code éthique de l’IAAF et en particulier de la règle 10 qui prévoit qu’: « aucun officiel de l’IAAF ne pourra de façon directe ou indirecte, solliciter, accepter ou offrir une rémunération, commission, avantage ou service occulte en relation avec sa participation à l’athlétisme ou avec sa fonction d’officiel de l’IAAF ».

Au cours de la procédure et à l’audience, Lamine Diack a reconnu la matérialité d’une partie des faits qui lui étaient reprochés.

Cependant le tribunal relève que s’il a émis de regrets, au regard de la tâche que la procédure judiciaire représentait dans son parcours personnel exceptionnel pour permettre l’accès au sport à tous, dans tous les pays du Monde et sans discriminations et de promouvoir la mixité, notamment par la promotion des valeurs de l’olympisme, à aucun moment il n’a remis en cause le bien fondé de ses décisions, qui pourtant étaient en totale contradiction avec les valeurs qu’il défend.

Pourquoi la peine d’emprisonnement de 4 ans ferme prononcer à son égard n’a pas conduit Diack en prison.

Au regard de la gravité exceptionnelle des faits dont il a été déclaré coupable, de la personnalité et de la situation personnelle de Lamine Diack, il convient de prononcer à son égard une peine d’emprisonnement de quatre ans. Son absence d’antécédent judiciaire et le respect de son contrôle judiciaire permettent d’assortir partiellement cette peine d’emprisonnement à hauteur de deux ans du sursis simple.

La partie ferme de deux ans, non aménageable ab initio depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, est jugée indispensable au regard de ce qui a été énoncé précédemment et toute autre sanction est apparue au tribunal inadéquate.

L’âge de Lamine Diack le rendra éligible, en application des articles 729 alinéa 6 du code de procédure pénale, à la libération conditionnelle sans condition de durée. Au regard du produit généré par le délit d’abus de confiance et dont son fils a été le bénéficiaire, alors que Lamine Diack indique lui-même que ses ressources proviennent notamment de l’argent que lui remettent ses fils, mais également de l’importance de son train de vie au moment des faits, et de l’absence de justificatif de sa situation financière actuelle, il sera en outre condamné au paiement d’une amende de 500.000 euros.

L’ensemble de ces infractions ayant été commises dans le cadre de ses fonctions de président de l’association IAAF, au mépris des règles de bonne gouvernance et des valeurs sportives dans les conditions qui viennent d’être rappelées, il convient, en application de l’article 131-10 du code pénal et de l’article 445-3 2° du même code de prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec le sport à titre définitif.

Cette peine complémentaire n’apparaît pas disproportionnée, eu égard à l’âge de Lamine Diack et à la période de commission des faits, s’étalant sur plusieurs années.

DakarActu

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