jeudi, avril 18, 2024

La mention du TEG dans les conventions de prêt, l’essentiel est ailleurs

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Par Ismaël Diouf
L’Etat du Sénégal, par son projet de loi n° 45/2020 portant sur la définition et la répression de l’usure ainsi que sur la mention du taux effectif global (TEG) dans la convention de prêt bancaire a entrepris la transposition dans son corpus législatif des textes communautaires de l’UMOA suivants :✓ Décision n° CM/UMOA/009/06/2013 du 28 juin 2013 portant adoption du projet de loi uniforme relative à la définition et à la répression de l’usure ;
✓ Décision CM/UMOA/010/06/2013 du 28 juin 2013 portant adoption du projet de loi uniforme relative au taux de l’intérêt légal ;
Si l’intention du législateur est louable dans la protection accrue du consommateur, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne règle pas le manquement le plus usuellement constaté à savoir un TEG dont le taux recalculé est supérieur à celui mentionné dans la convention de prêt mais qui reste en deçà du taux de l’usure.

Cette situation découle du cloisonnement souhaité par le législateur de l’UMOA entre les textes régissant la répression de l’usure et ceux portant sur le taux d’intérêt légal, car, dans le silence de la loi, on ne saurait faire grief à l’établissement  de crédit d’avoir mentionné un TEG erroné, encore moins d’avoir enfreint les règles de l’usure telle que définie par le droit communautaire précité comme tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d’argent consenti en toute matière à un taux effectif global d’intérêt excédant à la date de sa stipulation le taux de l’usure.

Or, les enjeux financiers peuvent être importants par exemple pour le client de l’établissement de crédit qui conteste au bout de 10 ans, dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier, le TEG contractuellement fixé à 10 % et qui, recalculé (en y intégrant tous les frais de notaire, de commissionnement, d’assurances) se révèle être à 15 %.

Le législateur a tout intérêt à traiter cette question sous peine de voir le juge communautaire se saisir de la question et donner une interprétation qui peut être source d’insécurité juridique pour le client de l’établissement de crédit.

La solution préconisée serait, à l’instar de la pratique hexagonale sur la question, de substituer pour la période contestée, le taux d’intérêt légal au TEG erroné avec pour conséquence la restitution par l’établissement de crédit du trop perçu accompagné des intérêts au taux légal et d’infliger comme sanction pécuniaire supplémentaire le maintien taux d’intérêt légal pour la durée de vie restante du contrat, au détriment de la banque négligente sur la question.

Le débat ainsi posé, la balle est dans le camp du législateur pour remédier à l’insuffisance textuelle ainsi relevée.

Ismaël Ismaël Diouf
Consultant en banque/assurances

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