vendredi, avril 19, 2024

Quid de la responsabilité juridique des contenus dans les réseaux sociaux au Sénégal?

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Il est agréable de noter que le nombre d’utilisateurs d’internet au Sénégal est passé de 40.000 en 2000 à près de 2 millions au 31 décembre 2011 soit 15,7 % de la population sénégalaise, selon des statistiques de WORLD STATS. Aujourd’hui, force est de constater que ce nombre a quadruplé et peut même atteindre toute la population avec de nouvelles licences internet haut débit illimité. Le parc internet mobile est même estimé à 8 millions d’utilisateurs en mars 2017.

Ce nombre croissant d’internautes disposent en général d’un abonnement dans un réseau social qui, à n’en pas douter, constituent un nouvel Eldorado pour tous ceux qui souhaitent se servir de ce nouveau média pour commercialiser des biens ou des services ou même véhiculer des informations.

Le réseau social peut être défini comme une  » plateforme de communication en ligne qui permet à un internaute de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des intérêts communs, et qui se présente comme un site internet donnant accès, après une inscription généralement gratuite et renseignée, à un espace d’échange et de dialogue». On peut citer Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Yahoo, Gmail, WhatsApp, etc.
Ainsi, le réseau auquel les membres adhèrent en créant un  » profil » permet de partager des informations, des messages, des photos ou des vidéos sur Internet ou au sein d’une liste  » d’amis » limitée.

Les réseaux sociaux connaissent aujourd’hui un succès planétaire car ils permettent aux Etats de profiter de l’interconnexion permanente et par la même occasion de profiter des possibilités en faveur des objectifs de développement.

Mais parallèlement, le développement des réseaux sociaux soulève des problématiques juridiques multiples et épineuses comme celles relatives à l’atteinte au droit d’auteur [[1]]url:#_ftn1 , à la protection des données personnelles, à la responsabilité des sites de réseaux sociaux, à l’application de la réglementation relative à la publicité sur les réseaux sociaux, à la diffamation, à la pornographie, à la haine raciale, au terrorisme etc.
Devant cette multitude de problématiques, celle relative à la responsabilité des réseaux sociaux taraude plus l’esprit du juriste et mérite davantage d’être éclairée pour que nul n’en ignore.

En effet, on peut se poser la question de savoir si les informations diffusées dans les réseaux sociaux engagent la responsabilité des utilisateurs, des prestataires de services tels que les fournisseurs d’accès, les fournisseurs de contenus et les hébergeurs. En d’autres termes, qui est responsable des informations préjudiciables figurant sur les réseaux sociaux ?

Selon l’arsenal juridique sénégalais de la responsabilité, celle-ci peut être retenue à l’encontre d’une personne physique (utilisateurs ou fournisseurs de contenu) ou morale (fournisseurs d’accès, hébergeurs).

La recherche de cette responsabilité n’a pas classiquement été difficile. Mais depuis l’émergence de la dématérialisation des contenus informationnels, retenir la responsabilité des utilisateurs ou des gérants des réseaux sociaux s’avère difficile voire chimérique.
D’ailleurs, la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaitre des litiges nés du contenu des messages circulant à travers les réseaux sociaux de dimension internationale se heurte aux mêmes difficultés relatives à la détermination de la loi applicable.

Ces difficultés ont été déjà connues et relevées par le législateur sénégalais qui, à travers les exposés des motifs de la loi relative à la cybercriminalité, affirme que la transnationalité, l’immatérialité, la volatilité et l’anonymat des acteurs des actes répréhensibles dans les réseaux sociaux contribuent à brouiller les repères du système pénal.

L’une des causes qui rendent la détermination du responsable du contenu illicite difficile est sans nul doute l’existence de plusieurs intervenants sur la toile, notamment les intermédiaires techniques appelés aussi prestataires de services et le fournisseur de contenu qui est le premier responsable de la divulgation de l’information litigieuse.
Le Code des Obligations Civiles et Commerciales, la loi 2008-11 portant sur la cybercriminalité, la loi 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel et la loi 2008-41 du 20 août 2008 portant sur la cryptologie constituent aujourd’hui l’arsenal juridique sur lequel le juge s’appuie nécessairement pour statuer sur un éventuel litige relatif, de manière générale, aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La loi 2008-11 portant sur la cybercriminalité, faisant l’objet d’une incorporation dans le code pénal, a prévu des peines aussi bien pour les utilisateurs des réseaux sociaux que pour les personnes morales fournisseurs d’accès ou hébergeurs ou encore les opérateurs.
Autrement dit, la responsabilité en matière d’utilisation des réseaux sociaux peut être située aussi bien à l’encontre des utilisateurs, c’est-à-dire des fournisseurs de contenu que des prestataires de services de communication électronique.

La responsabilité personnelle des utilisateurs et/ou fournisseurs de contenu
Au Sénégal, les textes régissant la responsabilité sur Internet sont rares. Lesdits textes, exception faite de la loi sur la cybercriminalité, peuvent même être écartés car ils sont de portée générale et ne concernent pas les prestataires de services internet. En l’absence donc de textes spéciaux, on doit chercher des solutions en recourant au droit commun. Cette position est réaffirmée en matière pénale puisque l’article 431-62 de la loi 2008-11 dispose que :  » les crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal, exception faite des infractions de presse commises par le biais de l’Internet, lorsqu’ils sont commis par le biais d’un support de communication numérique, sont soumis au régime de la responsabilité de droit commun ».

Ainsi, la responsabilité civile peut être retenue sur le fondement de l’article 118 du COCC qui dispose qu’ :  » Est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ». Cette disposition permet d’attester que les utilisateurs qui causent un dommage à autrui par le biais d’un réseau social sont tenus, en principe, de le réparer personnellement.
Il en découle alors logiquement une irresponsabilité de principe des fournisseurs d’accès. En effet, en France, l’article L. 32-3-3 du code des postes et communications électroniques dispose :  » toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d’accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission».

Ainsi, le fournisseur d’accès ou l’hébergeur ou encore l’opérateur sont, en principe, exonérés de toute responsabilité sauf dans les cas précédemment retenus par l’article L.32-3-3 susvisé.

Cette position témoigne simplement le désir affiché par plusieurs pays surtout occidentaux d’exonérer les intermédiaires internet (fournisseurs d’accès, opérateurs). Déjà en 1988, le Parlement canadien a ajouté à la Loi sur le droit d’auteur la disposition antérieure à l’actuel art. 2.4(1)b) prévoyant que la personne qui ne fait que fournir  » à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci effectue une communication » n’est pas elle-même partie à une communication illicite.
C’est d’ailleurs la raiso… (Dakaractu)

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