jeudi, avril 25, 2024

La bataille de la parité est un pari raté

Ne ratez pas!

Après le vote de la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme dans toutes les instances totalement ou partiellement électives, j’étais de ceux-là qui avaient salué cette décision révolutionnaire qui n’avait pas de précédent. Ma réjouissance se justifiait dans le fait d’appartenir à un pays qui a ratifié toutes les conventions et protocoles qui visent l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la gent féminine.
Cependant, mes espoirs se sont estompés avec la promulgation du décret n° 2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi sur la parité. En effet, avec ce décret, je me suis très vite rendu compte que l’application de la loi sera difficilement réalisable car logiquement impossible. Je passerai sous silence les épisodes de l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale et ce qu’il est convenu d’appeler «la liste de Touba» qui nous ont démontré, si besoin en est, les limites de l’application de ces textes réglementaires malgré leur portée générale.

Je voudrais accentuer ma réflexion sur le débat suscité avec l’élection des bureaux issus du scrutin du 29 juin 2014. En effet, après l’installation des Conseils municipaux et départementaux de même que l’élection de leurs organes exécutifs, il y a eu un tollé général relativement à la non-application de la parité à ce niveau. Mieux encore, on a même entendu des communiqués de ceux/celles-là qui se disent sentinelles de la parité rappeler aux autorités leurs obligations visées par l’article 5 du décret d’application. Comment peut-on imaginer une fois ces autorités outrepasser leurs prérogatives dans un Etat de droit ? Soit dit en passant, aucun organe délibérant n’a été installé avec la parité absolue constatée. Et personne n’a crié gare. Il se trouve simplement que les dispositions du décret ne s’appliquent pas en la matière.
Certes, il est dit à l’article 2 dudit décret que les institutions totalement ou partiellement électives concernées sont entre autres : les Conseils régionaux, municipaux et ruraux ainsi que leurs bureaux et commissions. Aussi, est-il précisé que la parité s’applique sur les listes de candidatures présentées. Au fait, on a beaucoup évoqué les listes dans les trois premiers articles du décret. Et c’est là où se trouve le nœud du problème qui devrait être l’objet du débat.
En faisant l’appel à candidatures, le/la président(e) de séance, doyen(ne) d’âge, ne demande pas quelles sont les listes en compétition. Il (elle) dit en substance : «Qui est candidat au poste de maire ou président du conseil ?» Et là, les candidatures se font à main levée.
En effet, après l’installation du conseil, les membres des institutions sont d’égale dignité et en droit. On ne parle plus de liste mais de conseillers et de conseillères, qui ont les mêmes prérogatives. La candidature aux postes se fait aussi de manière individuelle et volontaire. Si un conseiller est élu au poste d’exécutif local, aucune disposition réglementaire n’exige à une conseillère de postuler, sur le principe de la parité, au poste suivant si elle ne le veut pas. Ainsi, assiste-t-on à l’élection de bureau avec des compositions multiformes.
Ce qui m’amène à dire que tant qu’il n’y a pas de liste en présence, il sera impossible voire utopique de faireappliquer la loi dans l’élection des bureaux et commissions des institutions totalement ou partiellement électives. Pour cela, les déclarations de candidatures doivent se faire sur la base d’une liste avec tous les postes pourvus et présentée sous le sceau de la parité. Ainsi le vote portera sur toute la liste qui passera ou sera rejetée dans son entièreté.
Les actions de ceux/celles-là qui s’agitent pour l’application de la loi doivent être orientées dans le sens d’exiger la présentation de listes au moment d’élire ces instances. C’est à ce prix et à ce prix seulement que la bataille sur la parité ne sera pas un pari raté.

Mame Balla NDIAYE
Adjoint au Préfet de Kolda

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